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Loi sur le delai de prescription

Les délais de prescription sont régis par les lois :

Loi du 10/07/1989 Crime par personne ayant autorité => 10ans après la majorité

Loi du 04/02/1995 délit par personne ayant autorité => 3ans après la majorité

Loi du 17/06/1998 Crime par personne n’ayant pas autorité => 10ans après la majorité

Loi du 17/06/1998 délit sur moins de 15 ans par personne ayant autorité (222-30 & 227-26) => 10ans après la majorité

Loi du 17/06/1998 délit => 3ans après la majorité

Loi du 09/03/2004 Crime et délit 222-30 & 227-26 => 20ans après la majorité

Loi du 09/03/2004 Délit => 10ans après la majorité

par webmaster (7/11/2009)

27 Janvier 2004 : Commission mixte paritaire. Lorsque l’Assemblée et le Sénat n’arrivent pas à s’entendre après deux lectures, une négociation s’engage en commission mixte paritaire. Saluons, outre l’immense travail de Gérard Léonard, le combat de la sénatrice Nicole Borvo qui a soutenu le projet loi au cours de tous les débats.

Mme Nicole Borvo : "s’est, au contraire, félicitée de l’avancée proposée par l’Assemblée nationale. Elle a fait valoir que l’inceste assimilable à un meurtre sans cadavre".

Les débats aboutissent à une entente : rallongement à 20 après la majorité de la victime pour les crime ET les délits soit 38 ans.

9 Mars 2004 : publication du décrêt d’application au Journal.Officiel n° 59 du 10 mars 2004 " Le délais de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans , celui des délits prévus par l’article 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partit de la majorité de la victime."

La loi

Prescription : loi n°2004-204 sur le rallongement de la prescription

J.O n° 59 du 10 mars 2004 page 4567 texte n° 1 LOIS LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1) NOR : JUSX0300028L

Article 72 I. - Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 (voir plus bas) et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime. »

1er avril au 30 juin 2004 : Bulletin officiel N° 94 du ministère de la justice. Depuis plusieurs années, les infractions commises contre les mineurs, et notamment les infractions sexuelles, faisaient l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. La première règle était que le point de départ de la prescription était différé à la majorité de la victime. La seconde règle était que pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription était, comme en matière criminelle, de dix ans et non de trois ans, ce qui permettait aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à 28 ans. Le législateur a toutefois considéré que ces règles ne permettaient pas de prendre suffisamment en compte la nature de ces faits et les difficultés pour les victimes d’en révéler l’existence. L’article 72 de la loi a ainsi modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale afin, tout en maintenant le point de départ différé à la majorité et l’assimilation de certains délits à des crimes, de porter la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de 10 ans à 20 ans, et pour les autres délits, de 3 à 10 ans. Il en résulte que les victimes de ces infractions et notamment les victimes d’inceste pourront déposer plainte jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 28 ans ou, pour les faits les plus graves, de 38 ans, ce qui correspond le plus souvent à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque là indicibles. Il peut être précisé que l’article 7 vise désormais, lorsqu’ils sont commis contre les mineurs, les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, donc les crimes de nature sexuelle, alors qu’étaient auparavant concernés, du moins en théorie, tous les crimes, quels qu’ils soient, commis contre les mineurs (y compris par exemple un vol à main armée). L’article 8 ne vise de même que les délits de nature sexuelle relevant de l’article 706-47. Tout en allongeant la prescription, la réforme s’est ainsi cantonnée aux infractions pour lesquelles une prescription plus longue présentait une réelle utilité sociale (3).

3.3. Modification des règles concernant l’entrée en vigueur des réformes en matière de prescription de l’action publique

L’article 72 de la loi modifie enfin le 4° de l’article 112-2 du code pénal relatif à l’application de la loi dans le temps des lois de prescription qui prévoyait que la loi nouvelle n’était pas applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur si elle avait pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Ce principe de non-application immédiate qui ne répondait à aucune exigence constitutionnelle, était toutefois très critiqué par les praticiens et la doctrine qui rappelait que " ce qui fait l’intérêt d’une prescription, c’est son dernier jour : tant que ce jour n’est pas atteint, le délinquant n’a aucun droit acquis à l’impunité : il n’est pas à l’abri d’une poursuite puisque des actes interruptifs peuvent intervenir " (Merle et Vitu). La loi supprime donc la règle interdisant l’application immédiate des lois de prescription quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Par contre, une prescription plus longue ne peut bien sûr pas rouvrir une prescription déjà acquise. Il résulte de cette modification que les réformes précitées en matière de prescription des délits de presse racistes et des infractions sexuelles commises contre les mineurs sont immédiatement applicables aux prescriptions en cours. Ainsi, un inceste commis en 1980 contre un enfant de dix ans, qui pouvait être poursuivi jusqu’en 1998 selon les anciens textes et qui aurait pu l’être jusqu’en 2008 selon les nouveaux demeure prescrit. En revanche, un inceste commis en 1985 contre un enfant de 8 ans, poursuivable jusqu’en 2005 selon les anciens textes, pourra l’être jusqu’en 2015. D’une manière générale, toutes les personnes nées après le 11 mars 1976 bénéficient de la nouvelle prescription de 20 ans. Un tableau récapitulant les différentes prescriptions pénales figure en annex


 
 
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