Recueil de la parole de reniant lors des enquêtes judiciaires.
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Recueil de la parole de reniant lors des enquêtes judiciaires.
Le recueil de la parole de l'enfant est depuis peu reconnu notamment dans deux textes fondamentaux : d'une part, au niveau international avec la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui reconnaît à l'enfant le droit d'être entendu dans le cadre de toute procédure le concernant (A), d'autre part, par la Loi du 17 juin 1998 spécifique en sa seconde partie, aux mineurs victimes d'infractions sexuelles ainsi que deux circulaires qui organisent les conditions d'enregistrement de la parole de l'enfant (B).
A. LE FONDEMENT LEGAL ISSU DU DROIT INTERNATIONAL
« L'enfant a la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant »
Article 12 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, dite Convention de New York.
Ce droit fondamental n'était pas jusqu'au 18 mai 2005 invocable directement devant nos juridictions internes. Depuis un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 18 mai 2005, il est important de noter que fa Haute Cour de Justice reconnaît désormais la possibilité d'invoquer un tel droit directement devant nos juridictions. En effet la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 30 septembre 2002 pour violation notamment de l'article 12-2 de la Convention de New-York. Cette décision constitue au regard de notre jurisprudence un véritable revirement et une avancée considérable en matière de recueil de la parole de l'enfant. Un principe est désormais clairement reconnu devant toutes les juridictions de droit privé : « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure, et même pour )a première fois en cause d'appel ;(...) son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ».
La prise en compte de la parole de l'enfant victime et la réglementation de son recueil s'imposent ainsi d'autant plus pour les autorités nationales.
B. LE FONDEMENT LEGAL INSCRIT DANS LE DROIT INTERNE : LES AVANCEES
INSTAUREES PAR LA LOI DU 17 JUIN 1998.
Cette loi, qui marque une avancée dans la prise en compte des révélations d'un enfant victime, systématise l'enregistrement audiovisuel ou sonore des mineurs victimes à compter du 1er juillet 1999.
Elle a été par la suite complétée par deux circulaires du 20 avril 1999 et du 2 mai 2005. La première contient un plan de salle d'audition avec le matériel audiovisuel et un budget prévisionnel pour Fâchât de ce matériel et précise les conditions de l'audition de l'enfant victime :
- caractère obligatoire de l'enregistrement avec consentement du mineur ou de son
représentant légal, et conditions de forme de l'enregistrement, (les personnes habilitées, les
lieux d'audition, les modalités d'enregistrement),
- conservation, consultation et protection du support,
- limitation des auditions à la suite d'un enregistrement,
- mise en place des moyens,
- techniques d'enregistrement.
L'objectif premier fixé par cette circulaire était de limiter le caractère particulièrement éprouvant de ce moment de procédure et d'éviter au mineur de répéter, à plusieurs reprises, ce qu'il a vécu sachant que « redire c'est revivre ».
Le second objectif était d'éviter aux victimes un traumatisme supplémentaire en leur reconnaissant le droit au cours des auditions, des confrontations et, durant l'enquête, d'être accompagné d'une personne de leur choix (proche, administrateur ad hoc désigné par le juge, psychologue, pédopsychiatre ou toute personne investie d'un mandat du juge).
1- les personnes habilitées.
a) L'audition.
Conformément à l'article 706-53 du code de procédure pénale, l'audition du mineur victime sera réalisée sur décision du Procureur de la République ou du juge d'instruction. Elle est également possible à la demande du mineur lui-même et ne peut lui être refusé que par une décision motivée.
L'audition sera réalisée par des officiers de police judiciaire spécialisés dans l'audition des mineurs et le recueil des éléments de preuve, pour les policiers, au commissariat de police ou dans une Brigade de Protection des Mineurs, pour les gendarmes dans une Brigade de prévention de la délinquance juvénile s'il en existe à proximité ou dans une gendarmerie sinon.
Depuis la loi du 17 juin 1998, l'audition des mineurs victimes d'infraction de nature sexuelle doit être enregistrée sauf si le mineur ou son représentant légal refuse.
La circulaire du 2 mai 2005 relative à l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle, précise que pour « garantir un traitement judiciaire diligent », les parquets doivent désigner systématiquement les services spécialisés de la police et de la gendarmerie pour l'accueil et le recueil de la parole de l'enfant. Dans l'hypothèse où le parquet ne pourrait procéder à cette désignation, les Procureurs de ïa République désigneront des enquêteurs spécialisés regroupés sur une liste, dans laquelles n'apparaissent que ceux ayant suivi une formation spécialisée. Cette liste est établie par les directeurs départementaux de la sécurité publique et les commandants de groupement. Elle est par la suite transmise aux Procureurs de la République. Cette circulaire impose une actualisation régulière de cette liste, sans cependant préciser de délai entre chaque réactualisation.
b) le déroulement de l'enregistrement
L'article 706-52 alinéa 4 du code de procédure pénale précise que seul « le Procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement ». On note ainsi une précaution dans cette désignation.
Cette disposition permet aux enquêteurs de faire appel à une personne privée, volontaire, qualifiée et formée pour procéder à ce type d'enregistrement sonore ou audiovisuel.
Recommandation n°3
La CNCDH recommande que les auditions soient réalisées par des policiers ou des
gendarmes volontaires et formés à l'audition de mineurs victimes et à l'utilisation du matériel
vidéo adapté, et que le recours à un tiers privé qualifié soit limité à une fonction technique
d'assistance de l'officier de police judiciaire._______________________________
2- le lieu de l'audition
La circulaire du 20 avril 1999 précise où elle peut être recueillie :
- dans un commissariat de police,
- dans une gendarmerie.
- au sein d'une juridiction
- dans des locaux spécifiquement réservés et aménagés à cet usage.
L'enfant victime est un enfant souffrant, avant d'être un enfant plaignant. Ainsi, l'application de cette loi exige la mise en place d'équipes pluridisciplinaires dans des structures adaptées recourant à la complémentarité des compétences pour conjuguer la prise en compte de la souffrance de l'enfant victime et les besoins de l'enquête et de l'instruction. Les permanences d'accueil d'urgence pluridisciplinaires en milieu hospitalier pour les enfants victimes d'agressions sexuelles ont été créées à cet effet. La première, fondée à l'initiative de la Fédération de la Voix De l'Enfant, a été inaugurée par le Garde des Sceaux le 20 janvier 1999 à Béziers. En effet, le milieu hospitalier et plus particulièrement les urgences pédiatriques ou le service de pédiatrie semblent être les lieux répondant le mieux à cette attente. D'ailleurs, les établissements hospitaliers ont immédiatement associé les acteurs internes (membres de l'hôpital, équipe de pédopsychiatres, psychologues et soignants) et externes (justice, police, gendarmerie, Conseil Général, réseau social et Education nationale).
L'audition de l'enfant dans une Unité ou Permanence d'accueil en milieu hospitalier permet " d'accueillir le mineur victime par un entretien préalable avec un membre de l'équipe (médecins, psychologues, assistantes sociales),entretien préalable au cours duquel ne seront pas abordés les faits révélés par l'enfant.
Lors des auditions par la Sous Commission « Education et formation aux Droits de l'homme, de la femme, de l'enfant et de la famille » de la CNCDH le 1er juin 2005, les professionnels ont fortement insisté sur l'intérêt de cet entretien permettant d'expliquer à l'enfant le déroulement de l'audition : présentation des locaux, du matériel vidéo et sonore utilisé, du personnel hospitalier et autre.
Le déroulement du recueil des révélations de l'enfant dans ces unités donne la possibilité au mineur de s'exprimer, accompagné d'un tiers rassurant s'il le souhaite, mais en dehors de la présence de son entourage familial. Après cette audition un examen médical peut être effectué et une hospitalisation demandée. Là encore l'expérience a démontré qu'une telle hospitalisation permet dans certains cas à l'enfant de s'exprimer au moment où il en ressent le plus le besoin et en présence de la personne qu'il choisit en dehors de son contexte familial et/ou amical.
Ces Permanences et Unités d'Accueil médico-judiciaires permettent également de mettre en place une prise en charge et un suivi si nécessaire de l'enfant victime, mais aussi de sa famille
pour qui de telles révélations entraînent très fréquemment de lourdes conséquences sur le plan psychologique et personnel (sentiment de culpabilité, effondrement, etc.).
Recommandation n° 4
Au regard des résultats positifs des Permanences et Unités d'Accueil Médico Judiciaires
actuellement en fonction, ainsi que des déclarations du Garde des Sceaux, des préconisations
du rapport Viout et des dispositions inscrites dorénavant dans la circulaire du 2 mai 2005, la
CNCDH recommande l'ouverture d'Unités d'Accueil sur l'ensemble du territoire français.
Elle demande que les moyens humains et matériels nécessaires soient apportés dans les
meilleurs délais afin que les textes législatifs et réglementaires puissent être appliqués.
3 - les modalités d'enregistrement.
La circulaire du 20 avril 1999 précise ies conditions d'audition du mineur en trois points essentiels ;
a) les conditions de l'enregistrement :
- caractère obligatoire de l'enregistrement, avec consentement du mineur ou de son
représentant légal,
- conditions de forme de l'enregistrement,
b) les conséquences de l'enregistrement :
- conservation, consultation et protection du support,
- limitation des auditions à la suite d'un enregistrement,
c) les modalités pratiques de l'enregistrement :
- mise en place des moyens,
- techniques d'enregistrement.
a) Les conditions de l'enregistrement
L'article 706-52 du code de procédure pénale rend obligatoire l'enregistrement des auditions de mineurs victimes de :
- tortures ou d'actes de barbarie
-viol
- agression sexuelle
- exhibition sexuelle
- corruption de mineur
- pornographie enfantine
- atteintes sexuelles sur mineur
L'article 706-52 prévoit à cette obligation ;
- l'enregistrement ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du mineur ou de son représentant légal,
dans le cas où l'enfant n'est pas en état de donner son consentement,
- les magistrats en charge de l'affaire peuvent toujours s'opposer à l'enregistrement par une
décision motivée,
- Tenregistrement peut n'être que sonore.
La circulaire du 2 mai 2005 rappelle que l'enregistrement audio et audiovisuel doit être systématique, conformément à la loi du 17 juin 1998. Suite à un bilan établi d'après les rapports des différents parquets, elle constate que « trop souvent des impondérables d'ordre technique ou des refus opposés par les mineurs sont allégués » pour justifier l'inapplication des dispositions légales, alors qu'au sein des Unités médico-judiciaires, le refus d'enregistrement par le mineur est rare. La circulaire impose que le parquet soit avisé sans délai de tout empêchement à l'enregistrement pour apprécier son bien-fondé. Dans le cas où le dit empêchement serait injustifié, elle précise que le parquet doit alors rappeler les exigences légales, aux enquêteurs. Le parquet a donc Ja mission de mettre tous les moyens en œuvre pour exiger un enregistrement
Si cet enregistrement audiovisuel des enfants victimes est bien prévu par la loi, rien n'impose aux enquêteurs et aux magistrats de visionner cet enregistrement et de l'utiliser de préférence à une nouvelle audition ou à une confrontation. Or, non seulement les auditions ultérieures pourraient être évitées du fait de l'enregistrement de la première audition, mais les confrontations pourraient être également réalisées le plus systématiquement possible sur la base de ce même enregistrement.
D'autre part, l'obligation d'enregistrer l'audition de l'enfant s'impose non seulement aux enquêteurs, mais aussi aux magistrats. Or, elle est insuffisamment appliquée dans les tribunaux, en raison d'une inadaptation des locaux, d'un manque de matériel, et du manque de temps et d'habitude des magistrats.
b) Les conséquences de l'enregistrement
D'autre part, l'article 706-52 énonce, dans ses alinéas 6 et 7, les conditions de la consultation de l'enregistrement au cours de la procédure d'instruction. Ils prévoient ainsi deux modes de consultation différents :
- le sixième alinéa prévoit la consultation, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier,
par les parties, leurs avocats ou les experts.
- le septième alinéa prévoit quant à ïuï la consultation, par les seuls avocats des parties, dans
un local du palais de justice pour garantir une certaine confidentialité.
La circulaire du 2 mai 2005, partant du constat que les enregistrements audiovisuels ne sont presque jamais visionnés, précise qu'il faut une « exploitation effective et rationnelle des enregistrements ». Elle affirme le caractère indispensable de la consultation des cassettes, mais elle n'impose pas un visionnage total ; ce dernier devant avoir lieu à des moments-clefs de la procédure.
Il est important de souligner que ces dispositions doivent limiter le caractère particulièrement éprouvant des auditions et éviter au mineur de se répéter. Cette démarche ne veut, en aucune façon, faire croire qu'un enfant dit tout en une seule fois, mais, ainsi, s'il a un complément d'information à apporter ou si les Officiers de Police Judiciaires en souhaitent un, le mineur n'aura pas à revivre son récit car les enquêteurs auront, auparavant, visionné la ou les cassettes.
Recommandation n°5
La CNCDH recommande de rendre systématique la pratique des enregistrements
audiovisuels de l'audition de l'enfant par les magistrats au cours de toutes ses auditions. Elle
recommande d'utiliser davantage les enregistrements pour réaliser les confrontations, et de
les visualiser davantage dans le cadre de l'instruction et au moment du jugement._
c) Les modalités pratiques de l'enregistrement
Par ailleurs, pour éviter au mineur de nouveaux traumatismes, il est reconnu à ce dernier le droit, au cours des auditions, des confrontations, mais aussi durant l'enquête, d'être accompagné d'une personne de son choix.
En effet, l'article 706-53 du code de procédure pénale a légalisé la possibilité d'autoriser, lors de l'audition ou la confrontation du mineur, l'assistance d'une personne qui peut être :
- une personne de sa famille,
- l'administrateur ad hoc,
- un psychologue ou un médecin spécialiste de l'enfance,
- la personne chargée d'un mandat par le juge des enfants.
Il est reconnu ainsi à l'enfant victime, dans un souci de protection, le droit de ne pas être seul au cours de la procédure et de bénéficier d'un soutien moral. Seul le magistrat du parquet ou le juge d'instruction pourra autoriser une telle intervention aux côtés du mineur.
La circulaire du 2 mai 2005 exige une présence plus active du tiers. En effet, elle précise que la présence du tiers est importante car elle peut apporter « une aide pour les enquêteurs dans le déroulement de l'audition ». Mais le rôle du tiers n'est que réduit puisqu'il ne doit en aucun cas remplacer l'enquêteur ou prendre sa place.
La circulaire du 2 mai 2005 prévoit un recours plus fréquent à l'administrateur ad hoc. Elle considère que la présence de l'administrateur est indispensable pour permettre un accompagnement du mineur tout au long du processus judiciaire et sera donc considéré comme un véritable interlocuteur pour l'enfant plaignant.
4- La valeur expertale de l'audition de l'enfant.
Jusqu'à maintenant seul (e concept de crédibilité faisait office d'expertise de la parole de l'enfant. Ce concept de crédibilité ayant pour objet de déterminer la présence ou non de pathologie de type mythomanie et/ou affabulation créait une confusion très regrettable entre crédibilité médico-légale et vérité judiciaire. La circulaire du 2 mai 2005 a supprimé définitivement l'expertise de crédibilité au profit de « l'utilisation du modèle d'expertise élaboré par les experts judiciaires membre du groupe de travail » (cf. annexe).
A ce sujet la circulaire de 2005 insiste sur la nécessité de mettre en place un contrôle continu sur la qualité des experts et des expertises. En effet, la qualité des experts spécialisés dans le domaine de l'enfance devra dorénavant être contrôlée au moment de leur inscription sur les listes mais également au moment de leur renouvellement, et ce en conformité avec le décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires obligeant les procureurs de la République
à vérifier que l'expert ait accompli un nombre significatif de missions d'expertise l'ayant conduit à entendre des mineurs avant d'accorder le renouvellement.
De plus, la circulaire préconise que les magistrats des parquets vérifient que l'expert a bien été destinataire de l'enregistrement audiovisuel et que son contenu a bien été exploité dans le cadre de l'opération d'expertise. Enfin, ce n'est que si les régies de désignation des personnes pratiquant ses examens sont conformes aux exigences des articles 157 et suivants du code de procédure pénale relatives aux experts, que l'expertise sera reconnue.
*document fournis par Maître Marc Geiger (Avocat au barreau de Carpentras, Avocat de l'association Vivre Soleil Renaître)
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