Recueil de la parole de l'enfant hors enquête : les premières révélations

Vous êtes ici: Dossiers et Informations » Par-delà son audition, entendre et écouter l'enfant » Recueil de la parole de l'enfant hors enquête

Recueil de la parole de l'enfant hors enquête : les premières révélations

La question des premières révélations pose des difficultés :

Comment recueillir la confidence d'un enfant ? Quelles sont les actions à mener suite aux révélations de violence subies par un enfant ?

Le législateur a défini, dans le cadre d'une enquête et/ou d'une procédure judiciaire, les modalités du recueil des révélations de l'enfant.

Les premières révélations de crimes ou délits de maltraitance et/ ou de nature sexuelle dont se déclare victime un mineur, sont exprimées dans des contextes divers : soit dans le cadre scolaire ou institutionnel, soit au sein du cercle familial, ou encore auprès d'un tiers avec lequel l'enfant se sent en confiance.

Actuellement les professionnels au contact d'enfants ne peuvent plus ignorer les maltraitances car ils ont des obligations relativement strictes de les signaler (A). Cependant, même si l'obligation de signalement existe pour toute personne, celle-ci se retrouve souvent sans soutien et démunie face à de telles révélations (B). Ainsi, chacun devrait connaître les démarches à entreprendre pour faire un signalement, dans les meilleures conditions : le grand public devrait être informé et les professionnels, formés (C).

A. L'ENCADREMENT LEGAL ET DEONTOLOGIQUE DU SIGNALEMENT 1-Le cadre général

D'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d'agir lorsqu'il a connaissance de la situation d'un enfant en danger.

Ainsi, l'article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant eu connaissance d'un crime d'en informer les autorités judiciaires ou administratives dans les cas suivants :

-   un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets,

-   un crime dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient
être empêchés.

Mais en particulier l'article 434-3 oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

2- le cas spécifique des personnes particulièrement habilitées à signaler.

Les professionnels confrontés à des cas d'enfants en situation de risque sont nombreux. L'école a par exemple un rôle fondamental auprès des mineurs à qui elle doit offrir un cadre de sécurité face aux violences de certains adultes qui les entourent.

De nombreux autres professionnels sont, au même titre que les personnels de l'Education Nationale, confrontés à ce type de situation.

Mais, il est nécessaire de préciser que l'obligation spécifique de révéler la situation d'un enfant en danger n'a pas la même source suivant le type de profession ;

-   les officiers publics, les fonctionnaires et autres personnels de l'Education Nationale,

-  les services de la protection maternelle et infantile et de l'Aide sociale à l'enfance,

-  les travailleurs sociaux,

-   les médecins,

-  les infirmiers.

En effet, cette obligation peut être d'ordre légale ou d'ordre déontologique, suivant le type de profession :

a) les obligations légales :

-   les officiers publics, les fonctionnaires et autres personnels de l'Education Nationale sont
tenus de prévenir le Procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et de lui transmettre tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, suivant l'article 40 du code de procédure pénale,

-   les services de la protection maternelle et infantile et de l'Aide sociale à l'enfance n'ont pas
une réelle obligation de révéler, suivant l'article L.2112-6 du code la santé publique car ce
dernier n'oblige pas ces personnes à prévenir le procureur de la République. En effet, il
impose seulement au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la
famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix,
chaque fois que Tétât de santé de l'enfant requiert des soins appropriés. Mais lorsque la santé
des enfants nécessite des traitements spécifiques ou qu'il est fait obstacle à ces soins, le
personnel ne peut qu'avertir le responsable du service, qui prend les mesures appropriées.

-   les travailleurs sociaux sont tenus, suivant l'article L.221-6 du code de l'action sociale et des
familles, de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné
par lui, toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la protection
des mineurs maltraités (chapitre VI du code de l'action sociale et des familles).

b) les règles déontologiques :

-   Le médecin a d'une manière générale, l'obligation de mettre en œuvre les moyens les plus
adéquats pour protéger la personne auprès de qui il est appelé s'il estime que celle-ci est
victime de sévices ou de privations, suivant l'article 44 du code de déontologie médicale.


Cette obligation est doublée d'une autre dans l'hypothèse où la personne serait un mineur. En
eiîet parce que le médecin doit être le défenseur de l'enfant, s'il s'agit d'un mineur de quinze
ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie, alerter les
autorités judiciaires, médicales ou administratives, suivant l'article 44 du code de déontologie
médicale.

-   les infirmiers ont une obligation qui se rapproche de celle des médecins. En effet, suivant
l'article 7 du décret n° 93-21 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des
infirmiers et infirmières, ils doivent mettre œuvre les moyens les plus adéquats, s'ils
discernent qu'un mineur est victime de sévices ou de privations. Ils peuvent même alerter les
autorités médicales ou administratives compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Cette obligation se retrouve aussi dans le cas où l'enfant victime se présente directement à l'Hôpital dans l'une des Permanences ou Unités d'Accueil Médico-Judiciaires. Dans ce cas particulier c'est le personnel médical qui avertit le Procureur.

3 - Le secret professionnel, une limitation à l'obligation de signaler ?

a) Le secret professionnel, au sein du code pénal :

L'article 434-3 du Code pénal oblige toute personne, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Cependant, l'alinéa 2 du même article précise que « sont exceptées de ces dispositions les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 du même code ». Cet article précise que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par sa profession, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Ainsi, l'atteinte au secret professionnel est érigée en délit.

Toutes les personnes astreintes au secret professionnel ont donc simplement la possibilité de signaler des maltraitances. Ce signalement n'a pas de caractère impératif sauf lorsqu'elles ont eu connaissance des sévices en dehors de leur exercice professionnel.

Toutefois lorsque le médecin use de cette possibilité, il ne peut lui être reproché d'avoir violé son obligation au secret médical puisque l'article 226-14 du code pénal érige le signalement en dérogation légale au secret professionnel.

A cette faculté de signaler s'ajoute une obligation d'agir lorsque le mineur est dans une situation de danger immédiat. L'intervention peut consister par exemple en une décision d'hospitalisation ou un signalement.

Pour qu'il y ait délit de non assistance, l'article 223-6 du Code pénal exige :

-  un péril imminent nécessitant une intervention immédiate, impossible à différer,

-  l'absence de danger pour le secouriste lui-même,

-  une abstention volontaire : il faut que le médecin ait eu conscience de l'état de péril dans
lequel se trouvait la personne.

La personne qui s'abstient d'agir dans ces conditions encourt 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros.

b) Le secret professionnel, au sein du droit disciplinaire :

Le secret professionnel s'impose à divers personnels, médical, social. Leur obligation se trouve dans le code de santé publique (médecins, personnel de PMI) ou dans celui des affaires sociales et de la famille (assistantes sociales, personnel des établissements d'aide sociale).

Par exemple, le secret oblige « tout médecin dans les conditions établies par l'article 4 du code de déontologie médicale, mais plus largement tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous

les professionnels intervenant dans le système de la santé », suivant l'article 110-4 du code de la santé publique. Il s'étend donc aussi à tous les professionnels de santé amenés à prendre part aux soins et plus largement les personnes qui assistent dans son exercice le médecin salarié.

Les médecins ont suivant l'article 44 du code de déontologie médicale une obligation de mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger la personne. Les moyens adéquats peuvent être le signalement, mais aussi tout autre acte suffisamment protecteur.

*document fournis par Maître Marc Geiger (Avocat au barreau de Carpentras, Avocat de l'association Vivre Soleil Renaître)

Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire


Code dans l'image:
Titre:
Votre nom(*):
Courriel:
Notifiez-moi pour toute modification dans ce fil:
Site web:
Commentaire(*):
 

Nos bureaux sont ouverts les lundis de 9h30 à 12h00 les vendredis de 15h00 à 17h00 à la maison du département à Carpentras Maison du département 111, bd Albin Durand 84200 Carpentras

Nous contacter : 04.32.85.84.40 (Standard Maison Département)

Portable de l'association: 07.61.63.31.54

Nous apportons une écoute téléphonique durant nos permanences. email : infos@vivresoleilrenaitre.fr