Extraits du Code Pénal

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CHAPITRE IIDes atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
SECTION III


-Des agressions sexuelles:

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
« Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde  phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ».


"Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire." Loi du 4 avril 2006


- Du viol:
Article 222-23Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.


Article 222-24Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

  • 1°     Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • 2°     Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • 3°     Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur
  • 4°     Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
  • 5°     Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 6°     Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • 7°     Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
  • 8°    Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
  • 9°    Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime
  • 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.(loi de décembre 2005)
  • 11°      Lorsqu'il est commis par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (loi du 4 avril 2006)

Article 222-25Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 222-26 Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Ce que dit la loi:¤ Le viol est un crime 
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. »

Article 222.23 du Code pénal.
Chaque terme a son importance : 
- pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; 
- de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ; 
- commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; 
- par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.
¤ Les autres agressions sexuelles sont des délits
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal
- Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.


- L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.

- Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni par la loi.

- Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.


¤ Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits
C’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » Article 227.25 du Code pénalLe délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Art. 227.27 C.P)

- Des autres agressions sexuelles:
Article 222-27Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Article 222-28L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :

  • 1°    Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • 2° Lorsqu'elle a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • 3°    Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 4°    Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • 5°    Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
  • 6°    Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications
  • 7°   Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 222-29Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées :

  • 1°    à un mineur de quinze ans ;
  • 2°    à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.


Article 222-30L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende :

  • 1°    Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • 2°    Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • 3°    Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 4°    Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • 5°    Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
  • 6°    Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.


Article 222-31La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
Article 222-32L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

- Du harcèlement sexuel:
Article 222-33Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


SECTION V
De la mise en péril des mineurs


Article 227-25Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Article 227-26L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

  • 1°    Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • 2°    Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 3°    Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
  • 4°    Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;


Article 227-27
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage * sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

  • 1°    Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • 2°    Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

SECTION PREMIERE
Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

- Des menaces:
Article 222-17La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.


La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.


La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 434-5Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amende.


SECTION III bis


Du harcèlement moral:


Article 222-33-2 Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


LES DISPOSITIONS CIVILES:
L’article 2270-1 du Code Civil prévoit que la victime peut agir en responsabilité civile (c’est-à-dire réclamer des dommages et intérêts à l’auteur des faits) pendant 10 ans à partir de la manifestation du dommage (lié au viol ou à l’agression sexuelle subi) ou de son aggravation.La loi Guigou a porté ce délai à 20 ans lorsque le dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur.

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