Démarches à suivre pour porter plainte, faire un signalement
Le signalement est un document qui comprend une évaluation de la situation d’un enfant présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire.
À la différence du dépôt de plainte, le signalement ne vise pas à obtenir la condamnation pénale de l’auteur d’une infraction mais à protéger un enfant en danger.
Quelles sont situations concernées ?
Il faut signaler tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une constatation de délaissement, de privation ou de sévices…
Le signalement vise à protéger :
les enfants en risque : qui vivent dans des conditions mettant en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation, ou leur entretien, sans que ces enfants soient maltraités,
les enfants en danger : qui montrent des signes de souffrances physiques (hématomes, fractures, brûlures…). Les signes de souffrances peuvent être affectives (troubles du comportement, …) sans qu’une cause claire puisse l’expliquer (chute, accident, maladie, …),
les enfants maltraités : qui sont victimes de violences physiques ou psychologiques, d’abus sexuels , de négligences lourdes ayant des conséquences sur leur développement physique et psychologique.
Comment faire un signalement ?
Lorsqu’une personne a connaissance de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’être, la loi lui impose d’en informer les professionnels (assistantes sociales, médecins…).
La personne peut saisir les professionnels :
par courrier : en précisant ses coordonnées et celles de la personne qu’elle signale, sa situation (profession ou service),
ou par téléphone : en contactant le service compétent ou le 119.
La transmission d’information préoccupante est faite au service de l’Aide sociale à l’enfance (Ase) du département où réside l’enfant ou, en cas d’urgence, au procureur de la République.
Il convient de fournir les informations suivantes :
informations sur l’enfant : nom, prénom, domicile habituel, date et lieu de naissance, nom et adresse des parents, fratrie, détenteurs de l’autorité parentale.
ainsi que des informations sur les faits constatés : date et lieu, descriptif détaillé et précis des faits, paroles de l’enfant, certificat médical éventuel.
Le procureur peut être prévenu directement par la personne témoin en cas d’urgence avérée ou d’extrême gravité nécessitant une protection immédiate de l’enfant. Il s’agit notamment des cas de :
- maltraitance avérée,
- violences sexuelles ou suspicion de violences sexuelles….
Comment est traité le signalement ?
Les professionnels de l’enfance peuvent ensuite intervenir pour analyser la situation et proposer des mesures de protection.
Les informations transmises sont appelées « informations préoccupantes ». Les services de l’Action sociale à l’enfance ont pour mission d’évaluer la situation réelle de l’enfant par une équipe pluri-disciplinaire. Cette phase d’observation est importante pour intervenir dans des situations souvent complexes.
Si l’équipe pluri-disciplinaire de l’Ase conclut à l’existence d’un danger, elle propose des mesures de protection (aide financière, aide à domicile , accueil provisoire , …).
Elle transmet également les informations préoccupantes et celles collectées lors de l’observation au procureur de la République . Ce dernier peut décider de mesures de protection judiciaire ( mesures d’assistance éducativepour protéger l’enfant et accompagner les parents).
Mineur agressé ou abusé sexuellement
Mise à jour le 29.09.2011 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la justice
Principe
Un enfant ou un jeune âgé de moins de 18 ans victime d’actes de pédophilie ou d’agressions sexuelles bénéficie de dispositions particulières et est accompagné de façon spécifique et renforcé.
Signalement et plainte
Toute personne peut faire un signalement aux autorités des abus ou des agressions de nature sexuelle à l’égard d’un mineur, dont il a connaissance.
Toute personne est même obligée de le faire, si le mineur concerné a moins de 15 ans. Le secret professionnel ne peut être invoqué pour s’y soustraire. La non-dénonciation est un délit, pouvant être puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
Les atteintes aux mineurs sur internet (par exemple : présence d’images pédophiles ou d’images pornographiques accessibles à la vue des mineurs et s’imposant à eux) peuvent faire l’objet d’un signalement spécifique partéléservice.
Le mineur peut aussi porter plainte lui-même.
À savoir : si l’agresseur d’un mineur a autorité sur lui, sa victime peut porter plainte de manière différée, jusqu’à bien après ses 18 ans (jusqu’à 28 ans, en cas de délit, ou jusqu’à 38 ans en cas de crime).
Peines encourues
Les peines encourues varient de 1 an pour exhibitionnisme à 20 ans pour viol.
Les peines sont plus importantes quand la victime a moins de 15 ans.
Mais le fait que la victime soit mineure, même âgée de 16 ou 17 ans, est toujours une circonstance aggravante par rapport à des agressions commises sur une personne majeure.
PORTER PLAINTE A LA GENDARMERIE OU A LA POLICEL’officier de police judiciaire, enregistre le dépôt de plainte de la victime,(mineur ou majeur).Cela permet à la victime de ne pas raconter plusieurs fois ce qu’elle a subit. Lors de l’audition, le fait de dénoncer, de parler ,de décrire est un moment traumatisant et très difficile pour la victime.
Un psychologue est présent, pour les mineurs, l’audition du témoignage sera filmée.
Un viol, une agression sexuelle sont des crimes ou des délits graves, ils ne relèvent pas d’une simple »main-courante »sur le registre de la police.
La victime doit décrire, le plus exactement possible les conditions de son agression .Dire à la personne qui auditionne l’intention de porter plainte contre l’auteur des faits.
Pour matérialiser l’infraction avec précision, l’enquêteur demande énormément de détails. La victime n’a aucune honte à avoir, ne doit surtout pas se sentir coupable. L’enquêteur à l’habitude d’entendre de telles déclarations.
Bien que ce soit difficile à évoquer, c’est primordial pour le bon déroulement de la procédure.
La gendarmerie ou la police accompagne la victime chez un médecin pour procéder à un examen médico-légal, à des prélèvements, et remettre ensuite à la victime, un certificat médical indiquant son état.
Il est important pour une victime de ne pas affronter cette épreuve seule. Un proche parent ou un(e) ami(e), peut-être une oreille attentive et permet de réconfort.
Ensuite un médecin, une association spécialisée ou un avocat peuvent assister la victime dans ses démarches, et bien sûr mettre en place un suivi médico- psychologique.
Lors de la procédure pénale, la loi autorise la victime à ce que le rappel des circonstances de son agression ne soit pas fait en public. Le huit clos (c’est-à-dire le déroulement du procès sans public) peut-être prononcés par :
La cour d’assises, en cas de viol, si la victime le demande, il est obligatoire ;la cour d’assises peut aussi le proposer à la victime en cas de viol.
Le tribunal correctionnel: en matière d’agression sexuelle si le tribunal l’estime.
Si l’agression subite est récente, il est primordial de conserver les preuves. Ne pas nettoyer le linge souillé, ne pas se laver. Se présenter au plus vite auprès d’un médecin expert.
Celui-ci va réaliser un examen approfondi et adapté au recueil des éléments de preuves médicales.
Ou à défaut consulter une gendarmerie ou un commissariat,ils guident la victime vers un centre ou celle-ci pourra être pris en charge médicalement.
PORTER PLAINTE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUEEn écrivant directement par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au tribunal de grande instance de votre département.
LE VIOL EST PUNI :
De 15 ans d’emprisonnement
De 20 ans lorsque l’une des circonstances aggravantes pour les agressions sexuelles est caractérisée, ou lorsque plusieurs viols ont été commis sur différentes victimes.
De 30 ans, s’il a entraîné la mort de la victime
De la réclusion criminelle à perpétuité, s’il a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Assistance du mineur
Désignation d’un administrateur
Suite au signalement ou à la plainte, le procureur de la République (ou le juge d’instruction) peuvent désigner un administrateur ad hoc, lorsque les intérêts du mineur sont menacés par l’attitude ou la défaillance de ses parents ou tuteurs.
C’est notamment le cas lorsque ceux-ci semblent être eux-mêmes auteurs ou complices des atteintes sexuelles.
L’administrateur a mission de protéger le mineur.
L’administrateur est désigné parmi les proches de l’enfant ou sur une liste de personnalités.
Assistance éducative
Suite au signalement ou à la plainte, le juge des enfants prend les mesures d’ assistance éducative nécessaires pour garantir la sécurité morale, matérielle et affective du mineur.
Haut
Enquête, instruction et procès
Enregistrement de l’audition
Afin d’éviter les traumatismes liés à la multiplication d’auditions, l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un mineur victime est possible avec son consentement ou, s’il n’est pas en état de le donner, celui de son représentant légal.
L’enregistrement est effectué par une personne qualifiée désignée par le procureur, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.
Cette personne est tenue à une stricte discrétion et ne peut rien rendre public de ce qu’elle entend.
Une copie de l’enregistrement est établie. Elle peut être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
À noter : l’enregistrement et ses copies sont détruits 5 ans après la fin des procédures.
Présence d’un tiers à l’audition
L’audition du mineur peut être faite en présence d’un psychologue, d’un médecin spécialiste de l’enfance, d’un membre de la famille, de l’administrateur ad hoc ou de toute autre personne chargée d’un mandat du juge des enfants.
Motivation des classements sans suite
Pour les infractions sexuelles commises sur un mineur, l’avis de classement sans suite doit être motivé et notifié par écrit.
Procès à huis clos
En cas de procès, le tribunal peut décider que celui-ci se déroulera à huis clos, c’est-à-dire ne sera pas ouvert au public.
Constitution de partie civile
Par la victime
En cas de constitution de partie civile , si le mineur ne dispose pas de l’assistance d’un avocat déjà choisi, le juge lui fait désigner un avocat d’office.
L’administrateur peut exercer, au nom du mineur, les droits reconnus à la partie civile.
Par une association
Les associations ayant pour objet de lutter contre les violences sexuelles ou familiales peuvent se constituer partie civile, si elles ont au moins 5 ans d’existence.
Elles doivent recueillir l’accord du représentant légal du mineur ou, à défaut, celui du juge des tutelles, sauf dans les cas suivants :atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans non émancipé commises par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime,
tourisme sexuel associé à de la prostitution infantile .
allo enfance en danger:119
www.allo119.gouv.fr
08 victimes:
0804284637 (prix d’un appel local).
- Brigade de gendarmerie
- Commissariat de police
- Mairie (si la mairie propose un service de consultation gratuite d’avocat)
- Tribunal de grande instance
- SOS viols femmes information
Prise en charge médicale des victimes
Le mineur victime d’une infraction sexuelle peut faire l’objet d’une expertise médico-psychologique.
Cela permet d’évaluer la nature et l’importance du préjudice subi et d’établir si des traitements ou des soins appropriés sont nécessaires.
Les traitements et soins médicaux nécessités par les sévices subis sont intégralement
pris en charge par l’assurance maladie.
Que se passe-t-il après un signalement ?
Après un signalement, que se passe-t-il ? Plusieurs possibilités existent : les suites peuvent être administratives et/ou judiciaires.
Les suites administratives
A la suite d’un signalement, une équipe pluridisciplinaire de circonscription (assistante sociale, médecin..) évalue la situation de l’enfant : est-il en situation de risque de danger ou en situation de danger ?
En fonction de l’évaluation, l’inspecteur de l’Aide sociale à l’Enfance a plusieurs possibilités :
1. Il peut classer l’information sans suite lorsque la notion de danger n’est pas établie ou lorsque le travail médico-social déjà entrepris ou à engager avec les professionnels de l’Unité d’Action Sociale auprès de la famille garantit la sécurité de l’enfant.
2. Si la notion de danger n’est pas caractérisée et que la famille a besoin d’une aide, il peut contacter l’Unité d’Action Sociale pour qu’elle propose un suivi médico-social (aides financières, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale…).
3. S’il existe un risque de danger, il peut accorder, après acceptation de la famille :
- une aide éducative familiale préventive. Le Service Social de Prévention soutient les parents dans l’exercice de leur parentalité.
- lorsqu’une séparation avec le milieu familial est nécessaire, l’enfant va dans une famille d’accueil, le temps de résoudre les difficultés que rencontrent les parents. Le travail avec la famille est poursuivi.
Si l’enfant est en danger et/ou que la famille n’accepte pas l’intervention du service, l’inspecteur de l’ASE transmet le signalement au Procureur de la République.
Les suites judiciaires
1. Le Procureur de la République peut :
- procéder au classement sans suite du dossier lorsque les faits ne relèvent pas de la compétence judiciaire ou faute de preuve
- demander un complément d’informations aux services du Conseil Général
- diligenter une enquête pour poursuivre pénalement l’auteur d’infractions pénales
- procéder à un complément d’informations notamment par le service éducatif auprès du tribunal (UEAT)
- ordonner une mesure de protection d’urgence, c’est-à-dire le placement provisoire du mineur dit « OPP parquet ». Cette mesure est prise dans l’urgence, sans rencontrer les détenteurs de l’autorité parentale
- saisir le juge des enfants pour l’ouverture d’un dossier d’assistance éducative.
2. Le juge des enfants peut prononcer :
- des mesures d’instruction : enquête sociale, investigation d’orientation éducative
- une mesure d’assistance éducative qui peut être :
le maintien de l’enfant dans sa famille avec un suivi éducatif. C’est une aide éducative en milieu ouvert dite « A.E.M.O » judiciaire
la séparation de l’enfant de son milieu actuel pour le confier soit à un service chargé de le protéger (OPP à l’ASE) soit à une personne tiers digne de confiance (grands-parents, oncles, tantes…)
une tutelle aux prestations familiales
un non lieu à assistance éducative
Les parents de l’enfant pour lequel une mesure d’assistance éducative a été prise conservent leur autorité parentale ; même si celle-ci peut être aménagée pour certaines dispositions (visites, hébergement) par le juge des enfants.
Depuis le décret du 15 mars 2002, qui réforme la procédure d’assistance éducative, le dossier peut être consulté par la famille de l’enfant et par l’enfant lui-même s’il est capable de discernement (apprécié par le juge).
Le juge des enfants est spécialement compétent, au sein du tribunal de grande instance, pour s’occuper des mineurs en danger et des mineurs auteurs d’infractions.
Compétences
Le juge des enfants intervient :
quand la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger
ou quand les conditions de son éducation sont compromises.
Il intervient également lorsque des infractions semblent commises par un mineur, sauf :
si les infractions sont de petites contraventions, appartenant aux 4 premières classes (tapage nocturne ou violences légères sans lésion ni blessure, par exemple), et donc relèvent du juge de proximité ;
ou si les infractions correspondent à des crimes ou à des délits complexes avec des complices ou co-auteurs majeurs, et donc sont examinées par un juge d’instruction.
Moyens d’action
Le juge des enfants travaille étroitement avec les services sociaux et éducatifs de diverses administrations agissant pour la protection de l’enfance.
Il examine les faits et apprécie si des suppléments d’enquête sont nécessaires.
Il ordonne des investigations approfondies sur la personnalité et l’environnement familial et social de l’enfant et éventuellement des examens médicaux ou psychologiques.
En ces occasions, il peut constituer ou compléter le » dossier unique de personnalité » (Dup) du mineur.
Pouvoirs du juge
Mineur en danger
Le juge peut prendre des mesures :
- d’ aide à la gestion du budget familial,
- ou d’ assistance éducative,
- voire de placement.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants maîtrise souvent seul l’ensemble de la procédure : enquête, mise en examen, instruction, jugement, application des peines.
Il intervient aussi pour valider les compositions pénales impliquant des mineurs.
Cependant, lorsque l’affaire est grave, elle est jugée par un des tribunaux pour mineurs.
Source : service-public.fr











