Annexe 2

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ANNEXE 2

La circulaire du ministère de la Justice, du 2 mai 2005 concernant l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle

2 mai 2005

Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Premiers présidents des cours d'appel - Présidents des tribunaux de grande instance

Amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle.

DACG 2005-10 G4/02-05-2005 NOR: JUSD0530075C

Administrateur ad hoc Assistance éducative Audition de tiers Enregistrement audiovisuel Infraction sexuelle Juge des enfants Procédure pénale Service d'enquête spécialisé

 

Dans le prolongement du rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements de l'affaire d'Outreau, rendu public le 8 février 2005, plusieurs préconisations doivent être mises en oeuvre afin d'améliorer ïe traitement judiciaire des dossiers d'infractions sexuelfes.

 

En effet, la qualité de la réponse pénale dans ces affaires représente un double enjeu.

 

D'une part, les enquêtes, instructions et jugements en matière de viols et d'agressions sexuelles constituent un contentieux quantitativement important au sein des juridictions pénales.

 

D'autre part, ces affaires font souvent l'objet d'une surmédiatisation qui impose un renforcement de la sécurisation de ces procédures.

 

Or, ces dossiers reposent très souvent sur la parole du plaignant, qui est généralement mineur.

 

Cette parole, qu'il ne faut pas sacraliser, doit cependant être reconnue dans sa spécificité. If convient également de rappeler un certain nombre de précautions pour la conduite des investigations et de définir une méthodologie tant dans le souci d'une meilleure prise en compte de l'enfant que du respect des principes-mêmes de la procédure pénale.

D'ores et déjà, une partie des préconisations formulées par le groupe de travail précité peut être mise en oeuvre par un rappel des dispositions législatives existantes, qui ont pour objectif d'améliorer la qualité de l'enquête (1), l'accompagnement du mineur (2) et l'expertise de ces enfants (3).

1. Améliorer la qualité de l'enquête

1.1. Une désignation systématique des services d'enquête spécialisés

Les professionnels sont unanimes pour admettre que le recueil de la parole de l'enfant exige un savoir-faire et une méthodologie qui ne s'acquièrent qu'avec le suivi d'une formation adaptée.

C'est pourquoi, tout en tenant compte de ïa charge des services pour garantir un traitement judiciaire diligent, vous veillerez à ce que les parquets de votre ressort désignent systématiquement les services spécialisés de la police et de la gendarmerie pour l'accueil de l'enfant et le recueil de sa parole.

A défaut, les procureurs de la République se feront transmettre par les directeurs départementaux de la sécurité publique et les commandants de groupement la liste des enquêteurs de leur ressort ayant suivi les formations spécialisées.

Cette liste devra être régulièrement actualisée.

1.2. L'approfondissement des investigations policières

Une enquête en matière d'infractions sexuelles ne saurait se limiter aux auditions respectives du plaignant et du mis en cause, à une éventuelle confrontation, complétées par des expertises psychologiques ou psychiatriques dans le but d'accréditer la parole de l'un ou de l'autre des protagonistes de la procédure.

L'inscription d'une enquête dans un tel schéma est à la fois trop réductrice, car ne reflétant pas la complexité de ces dossiers ayant pour cadre le milieu intrafamilial, et contre-productive car des vérifications qui auraient dû être faites dès l'origine seront reportées, allongeant d'autant la durée de la procédure.

C'est pourquoi vous veillerez à ce que les procureurs de la République ordonnent aux enquêteurs de procéder à des investigations objectives sur le contexte de la révélation ainsi que sur l'environnement dans lequel évoluent l'enfant et sa famille.

Ainsi, il sera nécessaire que figurent en procédure ïes auditions des personnes ayant recueilli ces confidences pour connaître les raisons de cette révélation, ses circonstances exactes et l'état émotif dans lequel était l'enfant lorsqu'il le fait.

D'autre part, toutes ïes déclarations du mineur sur Je déroulement des faits, ou sur les événements les accompagnant devront être scrupuleusement vérifiées. En effet, certains détails matériels anodins permettent d'étayer cette parole.

L'audition des autres enfants ainsi que d'éventuelles anciennes compagnes permettra également de mieux appréhender la personnalité du mis en cause, y compris en ses habitudes sexuelles.

De manière générale, l'amélioration de la qualité intrinsèque des procédures pénaïes, notamment des affaires d'infractions sexuelles, est une exigence à laquelle, sous votre autorité, les procureurs de la République devront veiller.

1.3. Un enregistrement audiovisuel systématique, conformément à la loi (article 706-52 du code de la procédure pénale)

1.3.1. Le bilan inégal de l'application de la loi du 17 juin 1998

Par une dépêche en date du 22 octobre 2004, vous avez été invités à dresser un bilan de vos ressorts respectifs de l'application de la loi du 17 juin 1998, notamment en ce qui concerne l'enregistrement audiovisuel des mineurs.

Il ressort de l'exploitation des rapports parvenus à la direction des affaires criminelles et des grâces que si, dans la plupart des ressorts, le recours à cette technique semble acquis, il n'en demeure pas moins qu'encore trop souvent des impondérables d'ordre technique ou des refus opposés par les mineurs sont allégués, justifiant l'inapplication des dispositions légales.

Dans certains services d'enquête, ces raisons sont systématiquement invoquées, ce qui aboutit à réduire considérablement la portée du texte de loi.

Cette proportion de refus diminue particulièrement lorsque ce sont des services ou des enquêteurs spécialisés qui sont chargés du recueil de la plainte. Au-delà de la lourdeur du dispositif technique, c'est la meilleure formation du personnel qui est susceptible de transformer ces pratiques, qui traduisent une réticence voire une crainte de l'exploitation qui pourra être faite de cet enregistrement.

1.3.2 La nécessité d'exiger l'enregistrement

L'absence trop fréquente d'enregistrement audiovisuel précédemment exposée n'apparaît pas acceptable, car elle traduit un détournement de l'esprit de la loi du 17 juin 1998.

Cette même exigence a été rappelée par le ministre de l'intérieur et des libertés locales par une circulaire (NOR Int K 05 30005J) du 3 janvier 2005 relative à la mobilisation des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

Dès lors, les magistrats du parquet ne sauraient se satisfaire de la simple mention du refus du mineur pour justifier l'absence d'enregistrement audiovisuel (voire simplement sonore), ni de difficultés récurrentes de l'appareillage technique.

C'est pourquoi, dans le cadre du traitement de ces dossiers, iî est nécessaire que les magistrats du parquet soient avisés sans délai de tout empêchement à l'enregistrement, quel qu'il soit, pour apprécier son bien-fondé et rappeler le cas échéant les exigences légales.

faire connaître leur politique de désignation des services d'enquête et la nécessité de l'avis au parquet en cas de refus du mineur d'être enregistré.

1.4 L'exploitation effective et rationnelle de l'enregistrement audiovisuel

La pratique tend à démontrer que l'enregistrement audiovisuel n'est presque jamais regardé par les magistrats du parquet, de l'instruction et pas davantage par les formations de jugement.

Or, il est nécessaire de donner à cet enregistrement une utilité qu'il n'a jusqu'à présent pas acquise.

Sans être systématique, cette consultation de l'enregistrement doit pouvoir avoir lieu à des moments-clefs de la procédure.

Il est ainsi indispensable qu'avant toute confrontation entre un mineur et la personne qu'il accuse, le contenu de la vidéo soit présenté au mis en examen ou au témoin assisté. Un tel acte est de nature à rendre inutile la confrontation envisagée.

Le même principe doit présider aux audiences de jugement, si l'audition de Venfant est souhaitée par la juridiction.

Vous veillerez à ce que, préalablement à cette audition, les magistrats du ministère public requièrent la consultation de l'enregistrement par les membres de la juridiction.

Toutefois, l'enregistrement audiovisuel ne saurait être considéré en soi comme un obstacle à la possibilité de faire entendre à nouveau un mineur par les services d'enquête ou pour le magistrat instructeur de recueillir une nouvelle déposition, lorsqu'une audition de Fenfant s'avère indispensable pour le bon déroulement de la procédure.

1.5. L'indispensable développement et généralisation de lieux dédiés à l'accueil et à l'audition des mineurs.

La mise en place de structures spécifiques qui permettent au sein d'un lieu unique de prendre en charge les mineurs victimes tant sur l'aspect médical que celui de l'enregistrement audiovisuel de leur audition doit être valorisé.

Il apparaît cependant nécessaire d'harmoniser les initiatives locales mises en oeuvre depuis plusieurs années notamment au sein de structures hospitalières contribuant à l'amélioration de l'accueil des enfants ayant pu subir des agressions sexuelles.

A cet égard, vous veillerez à rappeler aux procureurs de vos ressorts que ces derniers doivent être les maîtres d'oeuvre de telles initiatives. Ces protocoles doivent donner un cadre facilitant l'enregistrement audiovisuel des mineurs tout en évaluant le besoin de prise en charge thérapeutique.

Ces initiatives tenant compte des spécificités et contingences locales (importance du ressort, milieu urbain ou rural, distance des unités d'enquête...) doivent être particulièrement encouragées dans l'ensemble des ressorts où de tels lieux dédiés à l'accueil et l'audition ne seraient pas encore mis en place.

 

Par ailleurs, il convient de préciser qu'en cas de désignation d'un tel service pour répondre à la question prévue à l'article 706-48 du code de procédure pénale de la nature et de l'importance du préjudice subi, ainsi que d'établissement de la nécessité de traitements ou des soins appropriés, si les règles de désignation des personnes pratiquant ses examens sont conformes aux exigences des articles 157 et suivants du code de procédure pénale relatives aux experts, il s'agira d'une expertise.

Il pourra notamment être utilisé comme cadre de réflexion pour cette mise en oeuvre le protocole figurant en annexe du guide des bonnes pratiques relatif aux enfants victimes d'infractions pénales édité par la Direction des affaires criminelles et des grâces en décembre 2003.

2. Améliorer l'accompagnement du mineur et sa prise en charge

Deux dispositions légales méritent d'être rappelées au titre de l'accompagnement du mineur au cours de la procédure : la présence d'un tiers pendant l'audition du mineur et la désignation d'un administrateur ad hoc.

2.1. Permettre la présence d'un tiers au cours de l'audition du mineur

Autorisée par la loi du 17 juin 1998 (article 706-53 du code de la procédure pénale), la présence d'un tiers - « psychologue ou médecin spécialistes de l'enfance, membre de la famille du mineur, administrateur ad hoc ou personne chargée d'un mandat par le juge des enfants » - n'a pas connu le développement escompté.

Selon le cas, cette présence d'un tiers présente un double intérêt :

-     D'une part rassurer l'enfant, qui peut avoir exprimé le besoin d'être accompagné par une
personne de confiance à l'occasion de son audition par les services d'enquêtes ;

-     d'autre part apporter une aide pour les enquêteurs dans le déroulement de l'audition. Sans
remettre en cause le monopole de l'enquêteur dans le questionnement, ce tiers pourra suggérer
les moments où il conviendrait de suspendre l'audition ou d'essayer une autre technique
d'interrogations.

Vous veillerez à ce que les procureurs de la République rappellent ces modalités aux services d'enquête.

2.2 Un recours plus fréquent à l'administrateur ad hoc (article 706-50 du code de procédure pénale)

2:2.1 La désignation, le plus en amont de la procédure de l'administrateur ad hoc

Interlocuteur prévu par la loi pour soutenir les intérêts de l'enfant, l'administrateur ad hoc est encore trop souvent ignoré ou omis dans les procédures judiciaires, où sa présence se révélerait utile voire nécessaire.

Ti est dés lors indispensable que sa désignation ait lieu le plus en amont de la procédure afin que son intervention présente une réelle utilité pour l'accompagnent du mineur dans un processus judiciaire qui sera long et souvent éprouvant.

2.2.2 Une mission à développer

La mission de l'administrateur ad hoc ne saurait se cantonner à la simple désignation d'un avocat ou à l'évolution des demandes de réparation.

Il est en effet impératif que l'administrateur ad hoc joue le rôle d'un véritable interlocuteur pour l'enfant plaignant. En qualité de représentant du mineur, il l'accompagne lors de tous les actes de procédure et d'audience le concernant et lors des entretiens avec son avocat. Il doit veiller à ce que le mineur puisse être informé et participer à la procédure le concernant. II doit préparer î'enfant à toutes les étapes de la procédure qui sont trop souvent maï comprises.

Ce rôle de suivi prend tout son sens du soutien aux audiences que doit apporter l'administrateur ad hoc.

La mise en oeuvre de ces différentes facettes de la mission d'un administrateur ad hoc est explicitée dans la charte jointe en annexe n° 2. Vous ferez en sorte que de tels protocoles soient conclus dans l'ensemble des juridictions de votre ressort.

Le contenu de cet accompagnement par les administrateurs ad hoc sera vérifié par ïe biais du rapport de fin de mission qui devra être remis systématiquement et contenir le détail des démarches et des formalités accomplies.

2.3 Les renforcements de l'informatique et de l'intervention du juge des enfants.

2.3.1 La saisine du juge des enfants en assistance éducative

Le déclenchement d'une procédure pénale dans laquelle un enfant est supposé être victime ne suffit pas à garantir la nécessaire protection de l'enfant.

Si la procédure pénale permet en effet de reconnaître l'enfant dans son statut de victime, elle ne permet pas de le restaurer dans sa santé, sa sécurité, sa moralité et ses conditions d'éducation.

C'est pourquoi, une intervention au titre de l'assistance éducative peut s'avérer nécessaire auprès du mineur et de sa famille. Sans être systématique, car l'appréciation de chaque cas par le ministère publie est évidemment indispensable, la pratique révèle que dans la très grande majorité des cas, les faits de violences sexuelles, notamment intra-familiales, sont constitutifs d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et la saisine du juge des enfants s'impose pour protéger le mineur.

2.3.2 L'articulation entre la procédure pénale, ouverte suite à des allégations d'infraction
sexuelle, commise sur mineur, s'accompagne d'une saisine du juge des enfants au titre de
l'assistance éducative (ou lorsque la procédure d'assistance éducative préexiste à la procédure
pénale et se poursuit parallèlement), il convient de veiller à la communication entre les
différentes juridictions saisies.

En effet, la qualité des objectifs poursuivis - recherche de la vérité d'une part et protection de l'enfant d'autre part - ne doit pas conduire à une étanchéité des deux procédures. Au contraire, l'intérêt de l'enfant et la bonne administration de la justice justifient que soient organisées des passerelles entre les deux et donc de renforcer leur articulation.

A ce égard, le parquet joue un rôle central puisqu'il doit assurer l'interface entre le juge des enfants et la juridiction pénale, d'instruction ou de jugement.

Il convient de rappeler les dispositifs de l'article 706-49 du code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la république ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un enfant victime d'une infraction de nature sexuelle et lui en communique toutes pièces utiles dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte.

Plus généralement, vous veillerez à ce qu'à tous les stades de la procédure pénale, le juge des enfants soit systématiquement informé de l'évolution et des résultats de celle-ci. Les décisions du ministère public de classement sans suite ou d'engagement de poursuites, les mesures de sûreté prises par le juge d'instruction, les décisions de renvoi ou de non lieu et les jugements doivent être portées à la connaissance du juge des enfants saisi en assistance éducative.

De même, la juridiction pénale doit être informée de l'évolution de la procédure d'assistance éducative. Il appartient au ministère public de porter à la connaissance du juge d'instruction et de la juridiction de jugement les décisions du juge des enfants et, le cas échéant, de requérir la communication de pièces utiles du dossier d'assistance éducatives.

3. Améliorer l'expertise de l'enfant

3.1 Un contrôle contenu de la qualité des experts et des expertises

Ce contrôle doit désormais s'exercer à deux niveaux :

3.1.1  Au moment de l'inscription sur les listes et de son renouvellement

La plus grande rigueur doit être attachée à la vérification de la qualité des experts spécialisés dans le domaine de l'enfance.

En effet, la spécificité de la parole de l'enfant impose des connaissances propres à cette problématique.

Par conséquent, vous rappellerez aux procureurs de la République qu'il leur incombe, dans le cadre défini aux articles 10 à 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, de vérifier, à l'occasion du renouvellement, que l'expert a accompli un nombre significatif de missions d'expertises l'ayant conduit à entendre des mineurs et d'apprécier la qualité de ces dernières.

Vous inciterez les procureurs de ïa République à opérer ces vérifications avant la demande de renouvellement, à la réception du rapport sur le suivi des formations adressé aux parquets généraux aux termes de l'article 23 du décret précité.

3.1.2   Lors de l'accomplissement de la mission confiée

Un contrôle de la qualité des expertises doit également s'exercer en fin de mission et pourra justifier le cas échéant des réserves lors d'une demande de nouvellement. Ainsi, en matière d'expertise des mineurs victimes sexuelles, les magistrats des parquets vérifieront que l'expert a bien été destinataire de l'enregistrement audiovisuel et que son contenu a bien été exploité dans le cadre des opérations d'expertise.

Si tel n'est pas le cas, des réquisitions en ce sens devront être prises.

3.2 Une définition plus rigoureuse de la mission de l'expert : la suppression de l'expertise de crédibilité.

Le concept de « crédibilité a pour objet de déterminer la présence ou l'absence de pathologie de type mythomanie et/ou affabulation. En l'absence de tels facteurs pathologiques, le plaignant est présumé « crédible » au sens médico-légal.

Cependant, cette a connu un glissement sémantique entraînant une confusion entre crédibilité médico-légale et vérité judiciaire.

Pour éviter désormais cette dérive source d'ambiguïté, il est indispensable de proscrire le terme même de crédibilité.

C'est pourquoi l'utilisation du modèle d'expertise élaboré par les experts judiciaires membres du groupe de travail est préconisé (mission type en annexe n° 1).

Ces orientations de politique pénale feront l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative annuelle, comprenant notamment la comptabilisation des enregistrements audiovisuels pour mesurer l'application effective de la loi du 17 juin 1998.

Vous voudrez bien me faire parvenir de toute difficulté que vous rencontreriez pour la mise en oeuvre de ces directives, en adressant vos rapports sous le timbre du bureau des politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice Le directeur des affaires criminelles et des grâces Jean-Marie HUET

*document fournis par Maître Marc Geiger (Avocat au barreau de Carpentras, Avocat de l'association Vivre Soleil Renaître)

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