Annexe 1

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ANNEXE 1

Le rappel des préconisations émises par le groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l'affaire dite d'Outreau, à la demande du Ministère de la Justice, février 2005

Rappel des préconisations L'évaluation de la parole de l'enfant

1. Augmenter les capacités des stages proposés par les organismes de formation de la Police
et de la Gendarmerie Nationale.

  1. Allonger la durée des formations, approfondir leur contenu et les compléter par un stage au
    sein d'unités spécialisées afin d'appréhender et confronter les pratiques.

3.  Ne confier l'audition de mineurs dénonçant une infraction pénale qu'à des unités
spécialisées ou, à défaut, aux seuls enquêteurs ayant subi une formation préalable dont le
procureur de la République détiendra la liste actualisée.

4.  Acter en procédure les raisons du refus opposé par le mineur à l'enregistrement de son
audition, après avoir exposé les diligences faites pour obtenir son accord.

  1. Rendre obligatoire un avis immédiat au parquet (ou au magistrat instructeur) en cas de
    refus du mineur.
  2. Moderniser les outils audiovisuels pour en faciliter l'usage et veiller à l'aménagement de
    locaux dédiés à l'audition enregistrée du mineur victime.
  3. Inciter les juges d'instruction et magistrats des juridictions de jugement à faire usage, à tous
    les stades de la procédure judiciaire, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore.
  4. Encourager en vue de sa systématisation la présence d'un tiers professionnel de l'enfance
    pour assister et conseiller les enquêteurs dans la conduite des auditions.

9.  Déterminer le cadre familial et social dans lequel évolue le mineur par le recours
systématique à une enquête d'environnement.

  1. Acter systématiquement et précisément en procédure les circonstances précises de la
    révélation, notamment par l'audition de celui (ou celle) qui l'a recueillie.
  2. Harmoniser les protocoles  relatifs  aux  structures d'accueil des mineurs victimes
    (notamment par le biais d'une instruction de Monsieur le Garde des Sceaux).
  3. Créer un groupe opérationnel associant les ministères concernés afin d'adapter un
    référentiel commun en matière de lieux dédiés à l'accueil des mineurs victimes.

13. Imposer à l'expert le suivi d'une formation spécifique tant initiale que continue.

14.  Faciliter l'accès des experts aux pièces de procédure indispensables à l'accomplissement
de leur mission (élément de faits et de personnalité, précédentes expertises... ).

15.   Exiger le  visionnage  de  l'enregistrement audiovisuel  pour l'accomplissement des
opérations d'expertise, diligence devant figurer dans le rapport déposé.

  1. Introduire un enseignement sur la déontologie de l'expert dans les modules de formation
    continue consacrés aux principes directeurs du procès pénal et des règles de procédure (article
    10-2° du décret relatif aux experts judiciaires).
  2. Instaurer une obligation de déclaration d'appartenance à une association visée aux articles
    2-1 à 2-21 du code de procédure pénale lorsque la procédure porte sur des faits pour lesquels
    cette association peut se constituer partie civile.
  3. Supprimer le terme " crédibilité " de toute expertise.
  4. Utiliser en l'adaptant au cas d'espèce l'expertise type proposée par le groupe de travail
    décomposant la mission confiée à l'expert en six questions auxquelles il devra successivement
    répondre.
  5. Procéder à une revalorisation de la rémunération de l'expert et aménager sa forfaitisation
    par la prise en compte des particularités et de la complexité de certaines missions.
  6. Améliorer les modalités d'intervention de l'expert devant la cour d'assises.
  7. Améliorer en milieu carcéral les conditions d'accueil des experts pour l'accomplissement
    de leur mission.

L'apport de la procédure d'information judiciaire

  1. Cantonner aux juridictions comptant plusieurs cabinets d'instruction la nomination des
    magistrats instructeurs occupant pour la première fois ces fonctions.
  2. Systématiser la participation des nouveaux juges d'instructions aux audiences de jugement
    pénales collégiales, pendant les deux premières années de fonction.
  3. Accroître l'offre de formation tant initiale que continue pour les modules relatifs à
    l'audition de l'enfant et au traitement des infractions sexuelles.
  4. Donner un réel contenu aux spécialisations substitut des mineurs, juge d'instruction des
    mineurs, notamment en incitant au suivi de formations en lien avec étroit avec ce contentieux.

 

  1. Rendre obligatoire dans la compatibilité avec l'organisation des juridictions, les stages
    "changement de fonction", y compris pour leur volet pratique.
  2. Permettre à la chambre de l'instruction d'imposer au magistrat instructeur une co-saisine.

conduite des investigations et lui permettre de faire valoir son appréciation.

30. Rendre obligatoire la co-signature par le magistrat co-saisi tant de l'avis de l'article 175 du
code de procédure pénale et que de l'ordonnance de règlement de la procédure.

  1. Identifier pour chaque juge d'instruction, parmi  les  membres  de la chambre de
    l'instruction, un magistrat réfèrent en charge d'assurer le suivi de son cabinet et de répondre
    au besoin de concertation qu'il pourrait ressentir.
  2. Substituer à l'envoi de la notice semestrielle, sa remise par Je juge d'instruction au
    président ou au magistrat réfèrent de la chambre de l'instruction, en vue de son examen
    contradictoire et de son commentaire.
  3. Instaurer des réquisitions obligatoires du parquet général dans le cadre du contentieux
    relatif aux demandes d'actes.
  4. Considérer la confrontation individuelle comme un acte à part entière.
  5. Assurer la permanence des fonctions de juge des libertés et de la détention confiées à un
    magistrat unique ou à un service de la liberté et de la détention composé de magistrats
    pérennisés dans ces fonctions.
  6. Inciter les juges des libertés et de la détention à suivre des modules de formation continue
    dans les contentieux relevant de leur compétence.
  7. Donner la possibilité au juge des libertés et de la détention d'organiser d'office un débat
    différé afin de vérifier la réalité d'éléments de faits pouvant permettre le recours au contrôle
    judiciaire.
  8. Instaurer semestriellement dans les procédures donnant lieu à détention provisoire une
    audience de la chambre de l'instruction portant sur l'examen de l'état d'avancement et la
    poursuite de l'information.
  9. Accroître substantiellement les moyens humains mis à la disposition des chambres de
    l'instruction, à raison notamment de l'introduction de cette nouvelle procédure.

La prise en charge du mineur victime

  1. Réaffirmer le rôle central du parquet des mineurs dans l'indispensable articulation entre
    les procédures pénales et d'assistance éducative.
  2. Prévoir une saisine systématique du juge des enfants en cas d'allégations de maltraitances
    physiques ou sexuelles sur mineur de 15 ans, d'origine intrafamiliale.
  3. Informer le juge des enfants saisi de l'évolution et du résultat de la procédure pénale.
  4. Solliciter l'avis du juge des enfants pour les mesures pénales pré-sentencielles susceptibles d’affecter les relations parents-enfants.
  5. Officialiser la communication du dossier d’assistance éducative aux instances pénales pour le conduite des investigations.

 

  1. Préconiser la désignation de l'administrateur ad hoc, le plus en amont de la procédure.
  2. Désigner une personne physique ou morale qui n'exerce pas d'autres mesures éducatives
    en faveur du mineur et qui a reçu une formation adaptée.
  3. Rappeler les conditions d'exercice de sa mission et les obligations de l'administrateur ad
    hoc.
  4. Réévaluer la base de rémunération de l'administrateur ad hoc, afin de lui permettre
    d'assumer pleinement ses fonctions.
  5. Instituer au sein de chaque barreau une section d'avocats spécialisés dans l'assistance et la
    représentation des mineurs.
  6. Inciter à la désignation d'un avocat par mineur ou a minima par fratrie afin d'assurer une
    représentation personnalisée de chaque individualité à tous les stades de la procédure.

Le déroulement du procès d'assises

51. Préconiser l'exercice plus fréquent, dans l'optique de l'audience, des pouvoirs donnés par
l'article 283 du code de procédure pénale au président de la cour d'assises.

52.  Envisager par principe l'audition de l'enfant après  s'être assuré de l'absence de
conséquence néfaste pour le mineur.

  1. Donner la faculté au président de mettre à disposition des jurés un support écrit pour les
    affaires complexes, et de disposer lui-même de pièces de procédure au moment du délibéré.
  2. Atténuer le principe de la continuité, y compris pendant le temps du délibéré.
    Les relations avec les médias
  3. Mettre à disposition des journalistes accrédités un exemplaire des ordonnances ou arrêts
    de mise en accusation.
  4. Confier à un membre du ministère public les fonctions de magistrat référent-presse, à
    l'occasion de la tenue de tout procès d'envergure ou connaissant un retentissement
    médiatique.

 

  1. Développer dans le cadre de sessions de formations communes les échanges entre
    journalistes et magistrats.
  2. Confier à une instance représentative de F institution judiciaire et des médias nationaux et
    régionaux l'élaboration d'un protocole de bon usage et procédé.

 

*document fournis par Maître Marc Geiger (Avocat au barreau de Carpentras, Avocat de l'association Vivre Soleil Renaître)

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